La réforme des CCAG

La réforme des cahiers des clauses administratives générales (CCAG) a été pensée en 2019 et devait arriver durant le printemps 2020.
Néanmoins, suite à la crise sanitaire celle-ci a été reporter pour avril 2021. Pour cela une consultation a été organisée du 15 janvier au 5
février 2021.
Pourquoi cette réforme ?
Cette réforme intervient pour moderniser les CCAG jugés vétustes. En effet, les 5 CCAG existant n’avaient pas connus de modifications
depuis 2009. Entre temps le code des marchés publics a été abrogé, remplacé par le code de la commande public et entré en vigueur en
2019 ; des directives européennes sont apparues en 2014 puis transposer dans le droit français en 2015/2016 et la jurisprudence en la
matière a évoluée.
Qu’est-ce que l’on devrait retrouver dans la réforme ?
Tout d’abord, la réforme intègre un sixième CCAG relatif aux marchés de maitrise d’œuvre afin de répondre à l’inadaptation du CCAG
prestations intellectuelles en la matière.
Dans un second temps, la réforme met l’accent sur l’aspect environnemental au sein des marchés publics. Pour cela, elle incite les
entreprises à réduire les emballages, à une meilleure gestion des déchets et réduire l’impact des transports sur l’environnement.
De plus, la réforme envisage la question de la dématérialisation totale de la vie du marché tout en intégrant le règlement général de la
protection des données aujourd’hui inexistant dans les CCAG car issu d’un règlement européen en date de 2016.
Ensuite, point important au sein de la réforme des CCAG, le renforcement de l’attractivité des marchés publics pour les TPE ainsi que les
PME, en passant par l’amélioration des conditions d’exécutions financières par le biais des CCAG. En effet, il est envisagé un versement
en avance de 20% pour les PME et pour les autres entreprises un taux minimum d’avance réglementaire ainsi qu’une utilisation des
clauses incitatives financières. Ces dernières ne seraient néanmoins pas obligatoires.
Enfin, la réforme opère un rééquilibrage des relations contractuelles en faveur du cocontractant. En effet au regard de l’article L6 du
code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur bénéficie d’une grande marge de manœuvre dans l’exécution du contrat au
détriment de son cocontractant. Dans le futur, l’administration bénéficierait toujours de prérogatives de puissances publiques afin
d’assurer la continuité du service publique, cependant les contrats tendraient vers des modèles privés.
Article rédigé par Margaux Manant, stagiaire Droit Public à l’université de Droit et Sciences Politiques de Nantes